151.3. Un équipement motorisé à combustion interne muni d’un système d’extinction qui se déclenche par lui-même sous l’action de la chaleur peut être stationné à la recette d’un puits ou dans la galerie jusqu’à ce que la porte coupe-feu soit installée dans la galerie.
1431-2021D. 1431-2021, a. 71.